TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503618_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme D B, représentée par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai, en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B ne justifie pas de son séjour habituel en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au titre des années 2016 et 2017 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 mars 1963 à Treichville, entrée en France en 2001, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police en date du 6 juin 2023. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, entré en vigueur le 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 8 juillet 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Mme B se prévaut d'une entrée sur le territoire français le 1er décembre 2001 et de ce qu'elle y réside depuis de façon ininterrompue. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce permettant d'attester de sa présence en France entre le mois de juin 2016, au titre duquel elle produit un relevé bancaire faisant état de retraits, et le mois d'octobre 2017, au titre duquel des mouvements de retraits bancaires sont attestés par un relevé en date du 14 novembre 2017. Si elle produit par ailleurs des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 et 2018 au titre des revenus des années 2016 et 2017, établis respectivement le 10 juillet 2017 et le 9 juillet 2018, ceux-ci font était d'une imposition nulle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée supérieure à un an de présence habituelle en France non établie par les pièces produites par Mme B dans le cadre de l'instance, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa demande, dès lors qu'il ne fait pas mention de ses attaches familiales et de sa situation de couple avec M. A, attestée depuis l'année 2022, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci fait état d'éléments de faits propres à la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de Mme B doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B se prévaut, dans sa requête, de sa durée de présence ininterrompue sur le territoire français depuis l'année 2001 et de sa situation de couple avec M. A, depuis l'année 2022. Toutefois, outre que, ainsi qu'il a été dit au point 5, la durée de présence habituelle sur le territoire français de Mme B n'est pas établie au titre des années 2016 et 2017, la requérante se borne à produire, pour attester de ses liens avec M. A, depuis deux ans à la date de la décision attaquée, une attestation rédigée par ce dernier, à une date au demeurant postérieure à la décision attaquée, faisant état d'une vie commune. Au surplus, cette attestation n'est pas corroborée par les pièces produites par Mme B, indiquant que celle-ci était, en 2023 et 2024, hébergée dans le 12ème arrondissement de Paris dans des locaux de l'association Aurore. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme B répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 15 juillet 2024, en tant qu'il rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui précèdent doit être écarté.
10. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, doit être écarté.
11. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.
12. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 et des deux points qui précèdent que le moyen, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Matiatou et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2503618_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel