TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503621_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 19 avril 2024, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé de l'invalidation de son permis faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec un capital de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il exerce les fonctions de gérant de la société AT Conception à Irigny (69540) ; il n'a commis que des infractions de faible gravité ; - il n'a bénéficié pour aucune des infractions des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " du 13 mars 2025 et la décision portant retrait de points suite à l'infraction du 20 mai 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision " 48SI " du 13 mars 2025 et la décision portant retrait de points suite à l'infraction du 20 mai 2021 ont été retirés et que le permis de conduire de M. B est à nouveau valide. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2503620 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision " 48SI " du 13 mars 2025 et de la décision portant retrait de points suite à l'infraction du 20 mai 2021 et le permis de conduire de M. B est à nouveau valide. Par suite, à la date où se prononce le juge des référés, la condition d'urgence n'est plus remplie et les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration, si elle détient le permis de conduire de M. B, de le lui restituer sans délai. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de suspension et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration, si elle détient le permis de conduire de M. B, de le lui restituer sans délai. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 24 avril 2025. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2503621_20250424
Données disponibles
- Texte intégral