TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503621_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 30 avril 2025, M. A D, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse l'a placé à l'isolement du 28 février 2025 au 28 mai 2025. Il soutient que : - l'urgence doit être présumée ; - la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable d'un médecin en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - est entachée de rétroactivité illégale ; - méconnaît le principe d'individualisation des mesures pénitentiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2503630 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 avril 2025 à 13h45, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mezi, substituant Me Boudi, représentant M. D, qui reprend ses conclusions, demande en outre que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et invoque les mêmes moyens ; - les observations de Mme B et Mme C, représentant le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. D a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Longuenesse le 28 février 2025 et mis à l'isolement à titre provisoire. Par une décision du 3 mars 2025, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire l'a placé à l'isolement pour une durée de trois mois, du 28 février 2025 au 28 mai 2025. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. D'une part, si le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de rétroactivité illégale est susceptible de conduire à son annulation en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur antérieure à celle de sa notification, la décision a été entièrement exécutée dans cette mesure et ne saurait donc être suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. D ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse. Fait à Lille, le 5 mai 2025. Le juge des référés, signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503621_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel