TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503630_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. C B, représenté par Me Amram, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à toutes démarches utiles pour permettre le retour de M. B en France, à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est retenu en Grèce, dans un centre de rétention, alors qu'il a été reconnu réfugié par une décision de la CNDA en date du 17 septembre 2024, que la décision d'éloignement qui avait été prise à son encontre a été abrogée, et qu'il ne peut rentrer en France, en raison de son inscription dans le système SIS Schengen ; - ses demandes adressées aux autorités consulaires françaises en Grèce et au ministre de l'intérieur sont restées vaines ; - sa liberté de circulation, sa liberté d'aller et venir librement sont méconnues ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - il ne dispose d'aucune autre voie de droit pour demander à l'administration de mettre en œuvre les démarches pour permettre sa réadmission en France ; Sur l'absence d'obstacle à une décision administrative : - sa demande ne fait obstacle à aucune décision de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dans cette instance et au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un accord pour la réadmission de M. B en France a été donné le 24 février 2025 par les autorités françaises aux autorités grecques. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B maintient ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 février 2025, le ministre de l'intérieur a donné son accord aux autorités grecques pour la réadmission par la France de M. B, en application de l'article 5 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 15 décembre 1999. Ainsi, le ministre de l'intérieur a-t-il mis en œuvre les démarches de nature à permettre le retour en France de M. B. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus à y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 mars 2025. La juge des référés, V. D A Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2503630_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA