TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503631_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Citeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Brignoles de rétablir la capacité opérationnelle du point eau incendie PI BGS 154, dans les conditions conformes au risque identifié par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, dans un délai de trois mois ; 2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard décompté à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir sur la plateforme Télérecours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la défense extérieure contre les incendies s'analyse en une police administrative spéciale aux mains du maire et que ce dernier a l'obligation de maintenir la capacité opérationnelle des points eau incendie implantés sur le territoire communal ; - le maintien des capacités opérationnelles des points eau incendie constitue une dépense obligatoire pour les communes, dès lors la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à une quelconque décision administrative ; - l'urgence est caractérisée par le risque d'incendie important encouru par les habitants proches ainsi que par le fait que Mme B se voit imposer les frais d'entretien de la DECI de sa maison individuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, propriétaire d'une parcelle sise chemin du vallon de Vaubelle à Brignoles, demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Brignoles de rétablir, dans un délai de 3 mois, la capacité opérationnelle du point eau incendie PI BGS 154 afin d'assurer la défense des habitations et immeubles, dans les conditions conformes au risque identifié par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité auprès de la commune de Brignoles, par correspondance du 12 mai 2025, la remise en service du poteau incendie PI BGS 154 afin d'assurer la défense extérieure contre les incendies. La demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus. 6. Il en résulte que les conclusions de la requête en référé doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Brignoles. Fait à Toulon, le 17 septembre 2025. Le président, Signé JF. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2503631_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA