TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503632_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de risques et de craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1980, déclare être entré en France le 7 juin 2023. Par un arrêté du 26 mars 2025 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B qui a été titulaire d'une demande d'asile valable du 20 juin 2023 au 19 avril 2024, n'a pas poursuivi de démarches en vue de demander l'octroi d'une protection internationale ou la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, s'il fait état de risques dans ses écritures et lors de son audition du 26 mars 2025, qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie, compte-tenu notamment de sa participation à une manifestation et de son arrestation à la suite de cette manifestation, ou il allègue avoir subi des traitements inhumains et dégradants, ses allégations ne sont pas établies et il n'apporte aucun élément probant permettent d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Mauritanie, à un risque personnel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mars 2025 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. Le président, signé P. Ouardes Le premier conseiller, signé E. Jauffret La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503632
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Chronologie de l'affaire
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TA781 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503632_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503632_20250801
Données disponibles
- Texte intégral