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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503636_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Fauck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Viallet, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - les observations de Me Fauck, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante libanaise née le 4 octobre 1987, déclare être entrée en France le 16 octobre 2024. Suite à l'enregistrement de son dossier de demande d'asile le 21 janvier 2025, la consultation du fichier européen VIS a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses, valide du 19 juillet 2024 au 18 janvier 2025 apposé sur son passeport dont elle a présenté copie au guichet unique de la préfecture. Les autorités suisses, saisies le 12 février 2025 d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 19 février 2025 sur la base de l'article 22 du même règlement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 16 octobre 2024 accompagnée de sa mère, Mme E, qui fait également l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses datée du 19 mars 2025. Si Mme C se prévaut de la présence en France de sa sœur, Mme D A née le 27 novembre 1983, il ressort des pièces du dossier que cette dernière travaille en Suisse et ne bénéficie en France que d'une carte de séjour visiteur valable jusqu'au 5 octobre 2025. En outre, la préfète relève que si Mme D A atteste habiter en France depuis 2022, elle a néanmoins accompli les démarches afin que sa sœur obtienne un visa suisse en déclarant une domiciliation à Genève. Dans ces circonstances, le transfert de la requérante en Suisse n'a pas pour effet de la priver du droit d'entretenir des liens réguliers avec sa mère et sa sœur, ni de les séparer durablement, et ne fait pas obstacle à ce qu'elle continue à bénéficier du soutien financier de sa sœur. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et la préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, M-L. Viallet La greffière F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503636_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel