TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503638_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la SARL La Creilloise, représentée par Me Aydin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " King Lion ", situé 45 rue Jean Jaurès à Creil, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture pour trois mois de l'établissement " King Lion " aura des conséquences extrêmement graves sur l'équilibre économique de l'entreprise, la perte prévisionnelle étant estimée au minimum à 101 475 euros, ainsi que sur la pérennité de son activité et les emplois des salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15-5° du code de la santé publique, les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ; le gérant de la SARL était absent lors du contrôle inopiné opéré le 9 mai 2025, n'a aucunement été avisé des faits reprochés à la suite du contrôle, n'a jamais été convoqué par les services de police ou mis en cause dans une quelconque procédure judiciaire, n'a pas obtenu la copie de l'entier dossier de la procédure malgré sa demande, n'a pas été en mesure de présenter ses observations en défense et conteste les accusations portées contre lui ;
• elle est insuffisamment et incorrectement motivée ; en particulier, l'extrait d'arrêté apposé sur la devanture de l'établissement ne fait mention d'aucun motif et le gérant de la SARL n'a aucunement reçu notification de l'arrêté contesté ;
• elle méconnaît l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et est manifestement disproportionnée tant dans le choix de la mesure retenue que de sa durée, aucun manquement n'étant matériellement établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2503639, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle la SARL La Creilloise demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Martinval, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Demurger, juge des référés,
- et les observations de Me Aydin, représentant la SARL La Creilloise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL La Creilloise demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2025, par laquelle le préfet de l'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " King Lion ", situé 45 rue Jean Jaurès à Creil, pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision contestée, la SARL La Creilloise soulève divers moyens de légalité externe et de légalité interne visés ci-dessus. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL La Creilloise doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL La Creilloise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Creilloise et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 11 septembre 2025.
La présidente du tribunal, La greffière,
Juge des référés,
Signé Signé
F. DEMURGER V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25035593Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8011 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2503638_20250911
Données disponibles
- Texte intégral