TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503641_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A C, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne justifie pas de l'existence d'une mesure d'éloignement ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il travaille à Paris et ne peut satisfaire aux obligations de l'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui indique qu'il vit dans la commune du Blanc-Mesnil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né en 1997, a fait l'objet, le 6 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 8 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 3. La décision attaquée assigne M. C à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait interdiction de sortir sans autorisation de ce département et l'oblige à se présenter chaque lundi entre 9 heures et 11 heures auprès des services de la police aux frontières de Mulhouse. Toutefois, ainsi que le requérant l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 avril 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside et travaille en région parisienne. 4. Dans ces conditions, en l'assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation, par le présent jugement, de la décision d'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2025 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2503641_20250523
Données disponibles
- Texte intégral