TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503643_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C E A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne, est entrée sur le territoire français le 30 août 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 3 janvier 2025. Le 21 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire ne mentionne ni le fait qu'elle est en couple avec un compatriote vietnamien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 31 mai 2028 ni qu'elle est enceinte à la date de la décision attaquée, toutefois, il ressort des pièces produites en défense que la requérante n'avait pas porté ces informations à la connaissance des services de la préfecture. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire le 30 août 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 janvier 2025. Toutefois, le motif de son admission au séjour en France, pour y suivre des études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d'études supérieures. Si Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 31 mai 2028 et qu'elle est enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, elle s'est toutefois présentée comme célibataire à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Au demeurant, elle ne justifie pas, par la seule production d'un bail de location, conclu le 1er septembre 2024, et de quittances de loyer, de la réalité de vie commune qu'elle allègue. En outre, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pour l'essentiel. Enfin, Mme A ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français ni d'aucune ressource propre. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, Mme A, nonobstant le fait qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () " Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme A, qui ne justifie pas être la conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2503643_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel