TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2503644_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Minduguia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée en date du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 14 février 2025 en cours de notification postale, il a retiré la décision attaquée et a convoqué le requérant à la préfecture de police le 4 mars 2025 aux fins de la remise d'un récépissé dans l'attente d'être mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2503442 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu Me Mindeguia pour M. A, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais du litige. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1969, entré en France en 1979, était, en dernier lieu en possession d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 26 décembre 2027, dont le préfet de police a procédé au retrait par l'arrêté en litige du 15 janvier 2025. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a finalement retiré la décision attaquée et a convoqué M. A à la préfecture de police le 4 mars 2025 aux fins de la remise d'un récépissé dans l'attente d'être de nouveau mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans. Compte tenu de ces éléments, M. A a indiqué à l'audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Le désistement des conclusions aux fins de suspension de M. A est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2503644_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel