TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2503651_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites portant refus d'autorisation de travail ainsi que de la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de travail et une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'autorisation de travail et sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 17 février 2025, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2503653 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2000, entré en France le 15 mars 2017 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 septembre 2020 au 18 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 août 2024. Il s'est vu délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail valable du 8 août 2024 au 7 février 2025. En parallèle, le 13 août 2024 et le 1er novembre 2024, la société Eurest sport et loisir, pour qui M. B est employé en qualité de " chef de partie ", a déposé une demande d'autorisation de travail. M. B fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur les demandes d'autorisation de travail de son employeur ont fait naître des décisions implicites de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions implicites. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation de travail a été délivrée le 11 février 2025 à M. B. Compte tenu de cette délivrance, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2503651_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel