TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503664_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors qu'elle a prévenu la préfecture qu'elle ne pouvait se rendre en préfecture au moment où elle avait été convoquée en raison d'un décès survenu dans sa famille, qu'elle a sollicité un report de sa convocation et a vainement multiplié les relances pour se voir remettre son titre, de sorte qu'elle risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile pour les mêmes raisons ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle n'a pas reçu la convocation évoquée dans le mémoire en défense, l'adresse de courriel utilisée étant erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne s'est pas rendue au rendez-vous en vue de retirer son titre et qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 10 avril 2025 afin qu'elle retire son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née 1er février 1989, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 14 juin 2024, a sollicité le renouvellement de celle-ci. Le 29 juillet 2024, elle a reçu une convocation par SMS en vue de retirer son titre de séjour le 9 août 2024. Toutefois, en raison d'un décès survenu dans sa famille à l'étranger, Mme B a informé les services de la préfecture qu'elle ne pouvait se rendre à cette convocation et a vainement sollicité un report de cette date à plusieurs reprises. Toutefois, l'intéressée justifie de ce que les services du préfet du Val-de-Marne lui ont finalement remis, le 10 avril 2025, son titre de séjour. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au profit de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne la convoque en vue de lui remettre son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2503664_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel