TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503674_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 mai 2025, M. B A représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 avril 2025 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'enjoindre aux services de la police aux frontières de Lille de lui restituer son passeport dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d'une délégation de signature régulière ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il dispose de la qualité de demandeur d'asile, de sorte que sa situation n'entre pas dans les cas prévus à l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qui sont elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mai 2025 à 13h30, M. Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - a entendu les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète, qui expose sa situation personnelle ; - a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France en juin 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M.A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n°2025-071des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celles fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle ont été édictés les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été interpellé pour détention de faux documents administratifs, le 13 avril 2025, a déclaré, lors de l'audition administrative dont il a fait l'objet, qui a eu lieu le même jour, n'avoir subi aucune menace dans son pays d'origine, qu'il a quitté pour un motif économique, avoir transité par l'Autriche avant d'entrer sur le territoire français et ne pas avoir entrepris de démarche administrative dans un Etat membre de l'Union européenne. Dans ces conditions, en se bornant à produire une carte de demandeur d'asile qui aurait été délivrée par les autorités autrichiennes, sans être en mesure de déterminer la date à laquelle elle lui aurait été remise, M. A n'établit pas qu'il aurait déposé une demande d'asile, qui n'aurait pas été rejetée par une décision devenue définitive, en Autriche. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son cas n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Si M. A se prévaut de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française, mère de quatre enfants nés d'une précédente union, avec laquelle il partage le projet de se marier et d'avoir un enfant, il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente à la date de la décision attaquée, pour avoir débuté moins de huit mois avant son intervention. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2022 et dans lequel résident les membres de sa famille, à l'exception de trois de ses cousins, qui sont en situation régulière sur le territoire français, avec lesquels il ne justifie pas entretenir de lien. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé se prévaut de ses efforts d'intégration en France, notamment par l'apprentissage de la langue française et l'exercice d'une activité professionnelle en dépit de la situation administrative dans laquelle il se trouve, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée pour l'édicter. En particulier, elle atteste que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte pour en fixer la durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à se prévaloir de la situation analysée à ce stade, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette mesure sur le fondement de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées par cet article doit également être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour assigner à résidence M. A, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 12 et 15 à 20, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 23. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 25. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : A. Denys La greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503674
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503674_20250602
TA3312 janvier 2026
DTA_2503674_20260112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2503674_20250602
Données disponibles
- Texte intégral