TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503675_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de sept mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de son récépissé le 12 décembre 2024, tandis qu'elle est enceinte et doit justifier de sa situation administrative auprès des organismes sociaux ; - la décision en litige ne mentionne aucun nom, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il semble que le refus soit fondé sur son absence d'autorisation de travail, alors qu'il ressort des termes de l'article R. 5221-2 du code du travail que les titulaires de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sont dispensés ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle vit en France depuis 2014, qu'elle justifie de son intégration sociale et professionnelle et qu'elle est enceinte de son premier enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que ses services ont convoqué Mme A le 1er avril 2025 à 11h pour la remise d'un récépissé et le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503699 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Sénéchal, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que son dossier ne présente aucune difficulté et que la demande de justifier d'une autorisation de travail était sans objet, que cette requête n'aurait pas été présentée si le récépissé annoncé avait été directement renouvelé, alors que la préfecture ne répond jamais aux demandes, qu'en conséquence de sa convocation elle se désiste de ses conclusions principales mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu'il prend acte du désistement des conclusions principales et demande le rejet des conclusions tendant à l'attribution de frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 2 février 1994 à Kandal (Cambodge), entrée en France au cours du mois de septembre 2014, a bénéficié le 19 avril 2021 en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans. La requérante a engagé un ensemble de démarches à partir de décembre 2022 pour en demander le renouvellement, demande finalement enregistrée le 12 juin 2024. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Toutefois, Mme A a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions principales, en conséquence de sa convocation le 1er avril 2025 par les services de la préfecture du Val-de-Marne pour la délivrance d'un nouveau récépissé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2503675_20250408
Données disponibles
- Texte intégral