TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503687_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre l'expose au risque d'un éloignement à tout moment tandis qu'elle est mère d'enfant français et remplit les conditions pour obtenir la délivrance de ce titre ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, circonstance ne permettant pas de s'assurer de la compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne prétend pas que sa demande de titre de séjour aurait été abusive ou dilatoire, seul critère permettant à l'administration de refuser son enregistrement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503708 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. 3. Mme B, ressortissante chinoise née le 7 février 1980, entrée en France au cours de l'année 2006, a bénéficié le 2 février 2022 en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans mention " vie privée et familiale ". Le 6 août 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), classée sans suite en novembre 2024 au motif " mauvaise procédure ". En conséquence, Mme B a présenté une nouvelle demande sur le site internet de la préfecture " Démarches simplifiées ". Par une décision du 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a classé cette demande sans suite au motif qu'elle doit être présentée sur ANEF. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et bien que la nature exacte du motif de clôture de la demande déposée sur ANEF ne ressort pas clairement des pièces du dossier, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de la demande présentée sur le site " Démarches simplifiées ", au motif qu'elle doit être déposée sur la plateforme ANEF. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2503687_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel