TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503688_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le préfet ne justifie pas qu'il existerait une perspective raisonnable d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 19 août 1997, déclare être entré en France au début du mois d'août 2013 alors qu'il était âgé de 15 ans. Par arrêté du 2 février 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas exécutée. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'examen de cette demande au motif que l'interdiction de retour dont était assortie la mesure d'éloignement du 2 février 2018 était toujours exécutoire. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal du 30 janvier 2023 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. F. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Toutefois, par un jugement n° 2306404 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. L'appel interjeté par le requérant contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 24BX02738 du 14 mai 2025 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. B A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs des services de l'Etat, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il entrait donc dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans celui de l'article L. 731-3 du même code, lequel s'applique à l'initiative non de l'administration, mais de l'étranger qui fait valoir auprès d'elle qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. M M. F ne fait d'ailleurs valoir aucun élément en ce sens. La mention dans l'arrêté attaqué selon laquelle M. F " ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays ", si elle peut prêter à confusion, est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a pu être légalement pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde a sollicité le consulat général du Maroc afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Dès lors le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
L. Perochon La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2503688_20250616
Données disponibles
- Texte intégral