TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503688_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, et des mémoires enregistrés les 15 septembre 2025, 17 septembre 2025, 24 septembre 2025, 9 octobre 2025, 10 octobre 2025, 13 octobre 2025 et 4 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration de procéder, sans délai, à une recherche active et individualisée de postes vacants, sur lesquels elle doit être prioritairement positionnée, sous réserve qu’ils soient aménageables au regard de son état de santé et de son statut RQTH, conformément aux articles L. 131-8 du code général de la fonction publique et L. 5213-6 du code du travail ; 2°) d’enjoindre au ministère des armées d’instruire sans délai sa demande de réintégration conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur, notamment dans le respect des droits reconnus aux bénéficiaires d’une RQTH, par coordination effective des services compétents (service RH, référent handicap, médecine du travail …) et dans le respect des principes d’aménagement raisonnable et d’inclusion professionnelle ; 2°) de mettre fin à toute exigence illégale tenant à l’accord de l’administration d’accueil qui constitue un obstacle injustifié à l’exercice de ses droits ; 3°) de transmettre sa demande au service compétent et de l’informer de l’état d’avancement de son traitement dans un souci de transparence et de diligence ; 4°) de motiver par écrit toute décision future relative à sa demande, dans un délai raisonnable, conformément aux principes de transparence administrative et de bonne foi dans les relations entre l’administration et ses agents ; 5°) d’enjoindre à l’administration de proposer une affectation compatible avec son état de santé, dans un environnement professionnel apaisé, en excluant toute réaffectation au CMA 09 – secteur 14e AMP, sauf justification circonstanciée et concertée ; 6°) d’enjoindre au ministère des armées de procéder à sa réintégration anticipée dans un poste compatible avec son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 7°) de rappeler que l’agent n’est pas tenu de désigner un poste précis dans sa demande de réintégration, et que toute exigence en ce sens constitue une pression administrative injustifiée, contraire aux principes de neutralité et de bienveillance ; 8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 17 novembre 2025, la ministre des armées conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer, en l’état de la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réintégration de la requérante dans les meilleures conditions. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme A..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement de sa requête, excepté en ce qui concerne ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. En l’espèce, dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête énumérées dans les visas ci-dessus aux 1°) à 7°). Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 3. En revanche, elle maintient explicitement ses conclusions relatives aux frais d’instance. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que Mme A... réclame au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... mentionnées au point 2 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Toulon, le 19 décembre 2025. La vice- présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2503688_20251219