TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503689_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a suspendu pour la période du 15 février 2025 au 15 février 2026 le permis qui lui avait été délivré de rendre visite à M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. Aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". 4. Par une décision du 17 mars 2025, le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a suspendu, pour une période de douze mois courant du 15 février 2025 au 15 février 2026, le permis qui avait été délivré à Mme B en vue de rendre visite à M. C, détenu au sein de l'établissement. Il résulte de l'instruction que M. C a été transféré au centre de détention de Moulins-Yzeure le 3 avril 2025. Par suite, dès l'introduction de la requête, la décision contestée avait produit tous ses effets et n'était plus susceptible de recevoir exécution. La demande tendant à sa suspension est dès lors dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 29 avril 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2503689_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA