TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503693_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai et 4 juin 2025, Mme E C, M. D C, Mme A C et Mme B C, représentés par Me Chambord, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 0111202400003 du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Digne d'Aval a délivré à la société Domaine Bouché un permis de construire un hangar de stockage viticole ;
2°) de condamner la commune de La Digne d'Aval et la société pétitionnaire à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, introduite le 20 février 2025, est recevable en l'absence d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain, la date de délivrance de l'arrêté et le numéro du permis de construire n'étant pas précisés et la hauteur de la construction indiquée, de 8 mètres, ne correspondant manifestement pas à la hauteur maximale du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux, de 19,19 mètres, qui figure sur les plans joints à la demande de permis de construire ;
- ils ont intérêt à agir dès lors qu'en leur qualité de membres de l'indivision C, ils sont propriétaires de la maison d'habitation voisine du projet qui constitue leur maison secondaire ; la proximité immédiate du hangar de leur maison et de leur piscine, son volume et l'activité qui y sera exercée génèreront des préjudices de jouissance et une dévaluation de la valeur vénale de leur bien ;
- leur requête en référé-suspension est introduite dans le délai de deux mois à compter du premier mémoire en défense qui leur a été communiqué le 1er avril 2025 ;
- l'urgence, qui est présumée, est caractérisée dès lors que les travaux ont commencé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
. il est entaché d'un vice de procédure, en d'absence de soumission du projet un examen au cas par cas, prévu par l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, compte tenu de la situation particulière du terrain d'assiette de la construction envisagée, de la proximité de zones Natura 2000, de l'obsolescence de la carte communale sur un territoire dénué de schéma de cohérence territoriale et des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ou la santé humaine ;
. l'incomplétude du dossier de permis n'a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme en l'absence de notice architecturale, de plan des façades Ouest et Est, de plan de coupe, d'une étude d'impact ou d'une décision de dispense d'étude d'impact et d'attestation de prise en compte du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) ; en outre, le document graphique ne fait pas figurer l'accès au projet et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines qui ne sont pas représentées ;
. le projet n'est pas conforme aux dispositions du règlement de la zone Ri3 du PPRi dans laquelle il est situé, qui autorisent seulement les constructions nouvelles indispensable à l'activité agricole effective en complément de bâtiments d'exploitation existants et exigent que le niveau des planchers créés soit situé au-dessus de la cote de crue de référence avec un minimum de 0,60 mètre par rapport à la cote moyenne du terrain naturel de l'emprise de la construction ;
. ils sont fondés à soulever l'exception d'illégalité de la carte communale, approuvée il y a plus de 20 ans, dès lors que le classement de la parcelle AD 40 en zone constructible n'est pas compatible, en violation de l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme, avec l'objectif n° 1 du plan de gestion des risques d'inondation (PGRi) 2022-2027 du Bassin Rhône méditerranée, approuvé par arrêté préfectoral du 21 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la commune de La Digne d'Aval, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'affichage régulier sur le terrain a été constaté trois fois par commissaire de justice ; le premier jour d'affichage étant le 17 octobre 2024, le recours gracieux présenté par les requérants le 8 février 2025, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas prorogé le délai de recours contentieux ; la hauteur du bâtiment indiquée sur le panneau d'affichage correspond à celle indiquée sur le plan des façades sud et nord ; la requête en annulation de l'arrêté contesté, introduite le 20 février 2025, est donc manifestement tardive ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501413 tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de Me Gelinier, pour les requérants,
- les observations de Me Chatron, pour la commune de de La Digne d'Aval,
- et les observations de Me Pons, pour la société pétitionnaire, qui conclut au rejet de la requête en raison de la tardiveté de la requête au fond et comme non fondée, en s'associant aux observations présentées par la commune de La Digne d'Aval, et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Le 16 juillet 2024, la société Domaine Bouché a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un hangar de stockage viticole de 1 200 m² de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AD n° 40 située avenue de Limoux à La Digne d'Aval. Par la présente requête, les consorts C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Digne d'Aval a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 :
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 du même code prévoit que le panneau assurant cet affichage " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;/ () ".
4. Pour justifier que les formalités d'affichage ont été régulièrement remplies, la commune de La Digne d'Aval produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, établi le 20 décembre 2024, attestant de la présence, les 17 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 20 décembre 2024, d'un panneau d'affichage de chantier implanté sur le terrain d'assiette du projet en bordure de la route de Limoux, à hauteur de la parcelle objet des travaux, indiquant de façon lisible et visible depuis la voie publique le numéro de permis de construire, la date de délivrance de ce permis, la raison sociale du bénéficiaire du permis, le nom de l'architecte, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher, la hauteur de la construction, la mairie où le dossier de permis de construire peut être consulté ainsi que les voies et délais de recours prévues par les dispositions des articles R. 600-2 du code précité ainsi que les obligations de notification à l'auteur de la décision et au pétitionnaire prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du même code. Si les requérants soutiennent qu'ils ont constaté, avant le 20 décembre 2024, que le panneau d'affichage ne comportait pas la mention du numéro de permis et de sa date de délivrance, ils n'apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations du commissaire de justice les 17 octobre, 18 novembre et 20 décembre 2024, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dont ils se prévalent à l'appui de leurs allégations ayant été dressé le 15 mai 2025.
5. Les requérants font valoir, en outre, que la hauteur de la construction mentionnée sur le panneau d'affichage, de 8 mètres, ne correspond pas à la hauteur maximale du bâtiment, de 9,19 mètres, figurant sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire.
6. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées ci-dessus ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
7. En l'espèce, il ressort des plans fournis dans le dossier de demande de permis de construire que, compte tenu de la pente que présente le terrain d'assiette du projet, si la construction présente effectivement une hauteur de 9,19 mètres par rapport au sol naturel avant travaux au point d'altimétrie NGF le plus bas du terrain, elle présente, après travaux, une hauteur de l'ordre de 8 mètres. Dans ces conditions, la hauteur de la construction mentionnée sur le panneau d'affichage ne saurait avoir eu pour effet de ne pas permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance, la consistance et l'ampleur du projet.
8. Dès lors qu'il est justifié en défense de l'affichage continu du permis de construire litigieux sur le terrain pendant deux mois et que la hauteur maximale de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux mentionnée sur le panneau ne saurait être regardée comme constituant une erreur substantielle, le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a couru à compter du 17 octobre 2024 et était expiré le 8 février 2025, date à laquelle les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que leur requête en annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2025, est irrecevable car tardive. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts C, partie perdante, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser tant à la commune de La Digne d'Aval qu'à la société pétitionnaire, en application des dispositions du même article.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les consorts C verseront à la commune de La Digne d'Aval et à la société Domaine B et B Bouché, chacune, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de La Digne d'Aval et à la société à responsabilité limitée Domaine B et B Bouché.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025,
La greffière,
L. RocherAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juin 2025CETTE DÉCISION
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TA10615 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2503693_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel