TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503704_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et l'est en tout état de cause dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; * l'urgence est caractérisée par le terme imminent de son autorisation provisoire de séjour qui va expirer le 3 mars 2025 et par la précarité dans laquelle il est maintenu par les différentes prolongations d'autorisations provisoires dont il fait l'objet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * elle méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance n°2407576 du 6 juin 2024 dès lors que le juge des référés avait accueilli le moyen relatif à l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation et est ainsi définitive ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions de délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention " salarié " prévues à l'article susvisé ; celle tenant à l'absence de manifestation de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République n'y figure plus depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et ne pouvait donc lui être opposée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'autorisation provisoire de séjour de M. B a été renouvelée le 28 février 2025 pour une durée de validité qui expirera le 27 août 2025 lui permettant d'exercer son activité professionnelle, aucune date d'examen de son recours en annulation n'étant encore fixée alors que l'intéressé a toujours bénéficié du renouvellement de cette autorisation et demeure à l'initiative des multiples contentieux rejetés pour défaut d'urgence lesquels ne peuvent être reprochés à l'administration ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à cet égard il sollicite une substitution de base légale et fait valoir qu'il pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public eu égard à sa condamnation pénale à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur sa compagne le 5 septembre 2023, faits qui demeurent récents. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2415772 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Leroy, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 21 avril 2002, est entré en France à l'âge de quatorze ans avec ses parents et ses deux frères le 29 mars 2017, selon ses déclarations. Il y a poursuivi sa scolarité, et à sa majorité, a obtenu plusieurs titres de séjour successifs dont le dernier, en qualité de travailleur salarié, était valable jusqu'au 26 mars 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet a refusé de renouveler ce titre. Par une ordonnance n° 2407576 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, au motif que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité et a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée, en exécution de ladite ordonnance, a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour permettant notamment à M. B d'occuper un emploi, délivrée par le préfet de la Vendée le 10 juin 2024, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2024, a expiré le 9 décembre 2024. Bien que M. B soit actuellement concerné par un refus de séjour daté du 24 septembre 2024, un éventuel éloignement reste suspendu par son recours en annulation et par les effets de l'ordonnance n° 2407576 du 6 juin 2024. De plus, le requérant demeure titulaire d'un droit au maintien sur le territoire et au travail dès lors que le préfet de la Vendée a renouvelé son autorisation provisoire de séjour, valable désormais du 28 février au 27 août 2025 dans l'attente de l'examen de son recours en annulation, prévu à l'audience du 28 mai 2025. Dans ces circonstances très particulières, la présomption d'urgence doit, à la date de la présente décision, être considérée comme renversée. M. B ne saurait, dès lors, être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503704_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel