TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503704_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A, représentée par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de six mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de supprimer le signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée, est entachée de défaut d'examen et d'erreur de fait ; - méconnaît les articles L. 424-1, R.424-1 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est entachée de faut de motivation, d'examen et d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 14 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme A déclare se désister mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrête du 28 janvier 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Me Margat, la somme que celle-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503704_20250624
Données disponibles
- Texte intégral