TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503705_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université d'Avignon de procéder à son inscription provisoire en Master informatique, mention ingénierie du logiciel de la société numérique- ILSEN pour l'année universitaire 2025-2026 dans l'attente de son recours au fond. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée universitaire est imminente, que la décision de refus risque d'entraîner la perte d'une année universitaire ou un éloignement qui l'empêcherait de porter assistance à son père malade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : *la décision n'est pas motivée ; *le refus est disproportionné au regard de sa situation académique et sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Les procédures d'urgence prévues par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. 5. Il résulte de l'instruction que par décision du 2 juin 2025, le président de l'université d'Avignon a refusé l'inscription de M. A en Master ingénierie du logiciel de la société numérique ILSEN. Par suite, la mesure d'inscription provisoire dans ce Master que M. A sollicite fait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut être prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative rappelées au point 1. 6. A supposer même que compte tenu de ses développements relatifs à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. A puisse être regardé comme s'étant en réalité fondé sur les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative cité au point 2, il est constant qu'il n'a pas déposer au greffe du tribunal une requête en annulation de la décision contestée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.522-1 également rappelées au point 2. Par suite, il n'est pas davantage recevable à se prévaloir des dispositions de cet article. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à l'université d'Avignon. Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503705
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2503705_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel