TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503714_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Soster Harir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 janvier 2025 de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de décision implicite, dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme B a répondu à ce moyen d'ordre public en produisant des mails de la préfecture de police indiquant que sa demande de titre de séjour est en cours de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante russe née le 18 octobre 1985, est entrée dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa C valable du 23 juin 2022 au 21 juin 2024. Le 4 mars 2024, elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Elle a été convoquée à la préfecture de police le 2 septembre 2024 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite née le 2 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant à l'encontre d'une décision implicite de rejet. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4.Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l'administration pour en demander la communication des motifs. Dès lors, si Mme B soutient que la décision implicite litigieuse n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité le préfet de police pour demander la communication des motifs de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, ces stipulations garantissant le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, ne peuvent utilement être invoquées par Mme B à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'une telle décision ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. 6.En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 8. En l'espèce, Mme B est entrée dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa C valable du 23 juin 2022 au 21 juin 2024. Il ressort des pièces du dossiers que la requérante est entrée en France le 1er octobre 2023 et s'est pacsé avec un ressortissant français le 4 mars 2024. Dès lors, à la date de la décision implicite attaquée, la requérante était présente depuis moins de deux ans et était pacsée depuis moins d'un an. Ainsi, au regard de sa récente présence sur le territoire français et du caractère, également récent, de ses liens personnels et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En raison des circonstances exposées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président-rapporteur, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2503714_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel