TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503721_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a maintenu en centre de rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; -il est entaché d'un défaut de motivation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées les 11 et 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 26 mai 2025, M. B a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public. Il a été fait droit à cette demande de huis clos. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Saihi, représentant M. B, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 août 2001 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 mai 2025, la préfète de Vaucluse l'a placé en rétention administrative, mesure durant laquelle il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 24 mai 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de Vaucluse l'a maintenu en rétention administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 4. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 24 mai 2025, la préfète de Vaucluse retient le caractère dilatoire de cette demande d'asile en indiquant dans l'arrêté litigieux qu'il est raisonnable de penser que l'intéressé n'a déposé une demande d'asile que dans le seul but de faire obstacle à sa mesure d'éloignement. Toutefois, la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et n'était ni présente ni représentée lors de l'audience, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser le caractère dilatoire de la demande d'asile de M. B. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police d'Avignon, que dès le 18 mai 2025, soit antérieurement à son placement en rétention administrative, le requérant a fait valoir ses craintes liées à son orientation sexuelle, alors que l'homosexualité demeure un délit dans son pays d'origine. Ainsi, la demande d'asile formée en centre de rétention par le requérant ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme une manœuvre dilatoire destinée à empêcher son éloignement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2025 par lequel la préfète de Vaucluse l'a maintenu en rétention administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Saihi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 mai 2025 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2503721_20250613
Données disponibles
- Texte intégral