TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503732_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 9 mai 2025 et le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation de trois ans ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure car elle ne mentionne pas l'emploi qu'il occupe, la scolarisation de ses enfants, la situation régulière de son épouse et son absence de casier judiciaire ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est citoyen de l'Union européenne et dispose d'un emploi ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de circulation : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné, - les observations de Me Perez, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, présent à l'audience. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant portugais né le 1er janvier 1963. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2025 : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 5. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que l'exception d'ordre public constitue une dérogation au droit de séjour des citoyens de l'Union ou des membres de leurs familles, devant être entendue strictement (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, point 18 ; du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 33 ; du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, EU:C:2004:262, point 65, ainsi que du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 58). 6. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français au motif qu'il représente du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été placé en garde à vue et qu'il serait régulièrement violent avec son fils mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une quelconque condamnation pour des agissements similaires dont il n'est pas de surcroît établi qu'ils aient été réguliers ou qu'ils aient été à l'origine d'une incapacité temporaire totale. Ces faits, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été uniques, qui ne font l'objet d'aucune poursuite et pour lesquels le préfet du Bas-Rhin à hauteur de contentieux n'a pas produit d'éléments suffisamment précis, s'ils pourraient le cas échéant donner lieu à des poursuites pénales, n'atteignent pas le seuil de gravité permettant de les qualifier de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation de trois ans. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2025. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Perez. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Perez, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-B. Sibileau La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2503732_20250611
Données disponibles
- Texte intégral