TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503732_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces ont été communiquées le 21 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A, - et les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses propres déclarations. Le 23 octobre 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient, sans en justifier, être présent sur le territoire national depuis le mois d'octobre 2018, il établit, néanmoins, de façon probante y résider à compter de l'année 2019. Les pièces transmises à l'instance révèlent également qu'il a exercé la fonction d'ouvrier serriste, sans titre de séjour, de manière discontinue pendant 17 mois au cours des deux dernières années précédant l'arrêté du 22 mai 2025. Par ailleurs, M. A justifie d'une volonté d'insertion dans la société française. Ainsi, le requérant est investi dans le club de football de la commune où il vit, maîtrise la langue française et semble avoir noué un réel tissu amical depuis son arrivée en France. Eu égard à ces éléments, en tenant compte d'une durée de présence supérieure à trois années en France et du fait qu'il justifie d'une insertion professionnelle sérieuse dans un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Bretagne, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2025 en ce qu'elle porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions, de ce même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, nécessairement, que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Côtes-d'Armor la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Côtes-d'Armor est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ", d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Calonne du Teilleul et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2503732_20250918
Données disponibles
- Texte intégral