TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503741_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Luciani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de conduire, essentielle dans le cadre de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse compte tenu des nombreuses erreurs dont sont entachées la fiche d'immobilisation de son véhicule, le procès-verbal de rétention de son permis de conduire et le courrier le convoquant en gendarmerie, ne permettant notamment pas de connaître l'heure et l'année exacte de la date de la constatation des faits par les forces de gendarmerie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2503726 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 09 juillet 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés signé M. Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2503741_20250709
Données disponibles
- Texte intégral