TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503742_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février et 12 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février, 11, 12 et 13 mars 2025, Mme C A, représentés par Me Deme, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 février 2025 par laquelle les autorités consulaires française à Bangui (République centrafricaine) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : le recours devant la commission ayant été régularisé par le dépôt d'un exemplaire signé ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle est atteinte d'une tumeur maligne la faisant régulièrement souffrir qui nécessite des interventions chirurgicales et techniques urgentes pour traiter sa pathologie lesquelles ne sont pas réalisables dans son pays d'origine alors qu'elle est mère célibataire en charge de deux jeunes enfants ; des rendez-vous sont déjà programmés et les frais ont d'ores et déjà été avancés ou seront couverts par sa mère et le mari de celle-ci ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs du refus de visa eu égard à ses attaches familiales dans son pays d'origine et à son activité professionnelle suspendue pour l'instant en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 mars 2025 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le recours déposé devant la commission n'est pas signé et n'est pas régularisé ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'il n'est pas établi que le bilan médical auquel la requérante doit se soumettre ne pourra pas être organisé au Sénégal, pays dans lequel elle était suivie pour sa pathologie jusqu'à l'été 2024 les services l'ayant traitée révélant le manque de diligence de la requérante en déplorant qu'elle n'ait pas effectué les examens prescrits et les certificats médicaux des établissements de santé français ne précisant pas le caractère urgent des examens ou des interventions envisagées ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée ;
- il entend en tant que de besoin substituer au motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa celui fondé sur les ressources insuffisantes pour subvenir à ses besoins notamment médicaux, sa mère résidant en France ne disposant pas des ressources nécessaires pour y subvenir et le mari de celle-ci ne s'étant pas engagé dans une prise en charge.
Vu la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Deme, pour Mme A.
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été différée au 17 mars 2025 à 15h00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 14 mars 2025, présentée par le ministre de l'intérieur a été communiquée d'où il ressort que les endoscopies digestives sont praticables à Dakar.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2025, présentée par Mme A a été communiquée, accompagnée d'une attestation dans laquelle un médecin généraliste certifie que si le plateau médical du Sénégal permet cette exploration, il n'est pas aussi technique que celui existant en France pour détecter les métastases au foie alors que la requérante était seule avec sa fille de six ans sans assistance familiale à Dakar. Elle précise qu'en venant en France elle pourra bénéficier de l'assistance de sa mère qui entretient des liens étroits avec elle.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2025, présentées par Mme A ont été communiquées se rapportant aux capacités de Mme B, sa mère, pour la prendre en charge financièrement.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2025, présentée par le ministre de l'intérieur a été communiquée, qui fait valoir que le projet de la requérante de voyager avec ses enfants en France auprès de sa mère qui s'en chargerait pendant sa convalescence est de nature à accréditer le risque de détournement de l'objet du visa.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2025 à 10h38, présentée par Mme A a été communiquée dans laquelle elle certifie voyager seule, ses enfants restant dans la famille en Centrafrique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 17 septembre 1995, a sollicité des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales que celles-ci ont refusé par decision du 5 février 2025. Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette decision avant que le sous-directeur des visas statue sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi le 24 février 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'état de l'instruction, compte tenu des doutes existants quant à l'impossibilité pour la requérante de pouvoir subir l'intervention médicale objet du visa ailleurs qu'en France où réside sa mère, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250374Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503742_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel