TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503756_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C A, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation du conseil à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Camus, représentant M. A, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 13 mars 1976, a sollicité le 21 octobre 2021 le renouvellement de sa carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R* 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-12 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11 ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. Il est constant que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 21 octobre 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née le 21 février 2022. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l'intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu'il n'en demande la communication des motifs par un courrier du 4 mars 2024 réceptionné par les services de la préfecture le 7 mars 2024. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 4 mars 2025 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". 7. Il n'est pas contesté que M. A, entré en France en juin 1991 à l'âge de quinze ans, est titulaire de titres de séjour depuis sa majorité. Il bénéficiait, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2021. A la suite de sa demande de renouvellement, il a été titulaire d'un récépissé valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025. Le préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il a produit un mémoire en défense, s'est borné à opposer une fin de non-recevoir infondée, comme mentionné précédemment, sans invoquer de motifs lui permettant de fonder légalement un refus de renouvellement de la carte de résident dont M. A était titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, lui remette une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), le versement à Me Camus d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autre autorité territorialement compétente, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Camus, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Camus. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Breton, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Israël Le magistrat le plus ancien, M. Breton La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2503756_20250602
Données disponibles
- Texte intégral