TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503756_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 juin 2025, Mme B, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre son titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de la convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente et utile, dès lors qu'en dépit de plusieurs relances adressées à la préfecture, elle n'a pas été convoquée afin de se voir remettre son titre de séjour alors que sa demande a été acceptée et son titre de séjour était en cours de fabrication ; elle occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et doit justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il n'existe aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la requérante est convoquée à la préfecture afin de venir retirer sn titre de séjour. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 29 mai 1990, de nationalité congolaise, entrée en France le 5 septembre 2021, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024. Par un courriel du 18 mars 2025, le préfet de la Gironde l'a informée qu'il avait fait droit à sa demande de changement de statut et que son titre de séjour était en cours de fabrication. En l'absence de réponse à ses demandes de relance, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, le 11 juin 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué Mme B afin de lui remettre le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2503756_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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