TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503758_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2025 sous le n° 2503700, Mme C A, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'issue duquel elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met un terme à son parcours d'intégration alors qu'elle est présente sur le territoire national depuis plus de dix-sept années et qu'elle y justifie d'une résidence habituelle et permanente depuis l'âge de sept ans et du suivi de sa scolarité ; elle se voit empêcher de poursuivre ses études ; elle ne perçoit plus les aides étudiantes et se trouve placée dans une situation de précarité et d'angoisse permanente ; atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis sa petite enfance, elle bénéfice, depuis son arrivée sur le territoire national, d'une prise en charge et d'un suivi médical qui pourraient être interrompus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses liens personnels et familiaux, réels et stables, se trouvent en France où elle est arrivée alors qu'elle était âgée de sept ans, avec sa mère adoptive et sa sœur aînée, ses parents biologiques étant décédés en Angola ; le dépôt tardif, au regard de son âge, de sa demande n'est pas de son fait mais est dû au retard pris par les autorités angolaises à lui délivrer son acte de naissance et son passeport ; * elle porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée dès lors que ses attaches culturelles et linguistiques se trouvent en France, ainsi qu'elle l'établit, et non pas en Angola, où elle n'est jamais retournée, que sa santé, fragile, nécessite un suivi en France et le soutien de ses proches qui y sont présents et qu'elle est prise en charge par sa mère adoptive. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2025 sous le n° 2503758, Mme B A, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'issue duquel elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met un terme à son parcours d'intégration alors qu'elle est présente sur le territoire national depuis plus de dix-sept années et qu'elle y justifie d'une résidence habituelle et permanente depuis l'âge de neuf ans et du suivi de sa scolarité ; elle se voit empêcher de poursuivre ses études ; elle ne perçoit plus les aides étudiantes et elle se trouve placée dans une situation de précarité et d'angoisse permanente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors ses liens personnels et familiaux, réels et stables, se trouvent en France, où elle est arrivée alors qu'elle était âgée de neuf ans, avec sa mère adoptive et sa sœur cadette, ses parents biologiques étant décédés en Angola ; le dépôt tardif, au regard de son âge, de sa demande n'est pas de son fait mais est dû au retard pris par les autorités angolaises à lui délivrer son acte de naissance et son passeport ; * elle porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée dès lors que ses attaches culturelles et linguistiques se trouvent en France, ainsi qu'elle l'établit, et non pas en Angola, où elle n'est jamais retournée, et qu'elle est prise en charge par sa mère adoptive. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des requête Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mmes A ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 mars 2025 Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes par lesquelles Mmes A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - et les observations de Me Kouamo, représentant Mmes A, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et Mme C A, ressortissantes angolaises nées, respectivement, les 23 mars 1999 et 18 janvier 2001, et sœurs, demandent, chacune en ce qui la concerne, sous le numéro 2503758 pour la première et sous le numéro 2503700 pour la seconde, au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Ces requêtes enregistrées sous les n°s 2503758 et 2503700 concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 3 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mmes A ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. D'une part, les moyens tirés de ce que les refus de séjour opposés à Mmes A méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 6. D'autre part, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie compte tenu des effets des refus de séjour sur la situation personnelle et familiale des requérantes. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mmes A et, dans l'attente, leur délivre une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et à ces délivrances dès ladite notification, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de fixer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mmes A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Kouamo, leur avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros (mille euros) à Me Kouamo. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2025 portant refus de délivrance de titres de séjour à Mme B A et Mme C A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mmes A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, et dès cette notification, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Kouamo, avocat de Mmes A, la somme de 1 000 euros (mille euros) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Kouamo. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Adélaïde Diallo La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2503700, 2503758
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2503758_20250402
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