TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503758_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient qu'elle essaye depuis mois de se connecter sur le site Anef pour le renouvellement de son titre de séjour effectué le 2 mai 2024 ; elle a des récépissés de renouvellement de 3 mois ; elle rencontre des difficultés pour payer son assurance automobile et rester dans un travail stable ; elle ne touche aucune aide pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistrés le 18 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante reçoit régulièrement des attestations de prolongation de l'instruction sans rupture de droit ; sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours à l'étude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante gabonaise née le 7 avril 2002, est entrée en France le 1er septembre 2017. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2024 en qualité de conjoint au titre du regroupement familial. Elle a déposé le 2 mai 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C se voit remettre des attestations de prolongation de l'instruction régulièrement sans rupture de droits ; sa dernière attestation expire d'ailleurs le 29 juin 2025. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour l'intervention du juge des référés ne sont pas remplies en l'espèce. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 5 mai 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2503758_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA