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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503760_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sa durée est disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence devra être annulée en conséquence de l'annulation des autres décisions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Le Roy, suppléant Me Couderc, avocat, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est méconnu dès lors que M. C attend d'avoir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, que la préfète a commis une erreur de qualification juridique en qualifiant le comportement du requérant de menace pour l'ordre public, qui précise également s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français que la mère du requérant gravement malade est présente en France ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1983, conteste les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 18 mars 2025 ont été signées par M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il attend l'octroi d'un rendez-vous pour déposer une demande d'admission au séjour. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d'audition du 18 mars 2025 qu'il a indiqué avoir sollicité des rendez-vous pour régulariser sa situation et il a été invité à présenter des observations au cas où la préfète prendrait à son encontre une mesure d'éloignement. En outre, si le requérant, qui n'allègue pas pouvoir bénéficier d'un titre de plein droit, indique avoir sollicité un rendez-vous pour régulariser sa situation, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation particulière avant d'édicter les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit être écarté. 6. En dernier lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et la préfète n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elles sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C, qui déclare résider en France depuis 2019, se prévaut de la présence de son épouse et de ses enfants scolarisés, de sa maîtrise de la langue français, de son investissement dans l'éducation de ses enfants et du bénévolat qu'il a effectué. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière. La cellule familiale peut se reconstituer en Arménie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de sa mère qui serait gravement malade, il ne justifie pas de sa présence en situation régulière sur le territoire français ni de son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si par une ordonnance du 7 février 2025 les enfants du requérant ont été confiés provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement à l'aide sociale des enfants du couple quelques jours plus tard par un jugement du 17 février 2025 et il est constant que les enfants du requérant résident désormais avec lui et son épouse, laquelle est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, même si une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'égard des quatre enfants du requérant a été ordonné le 17 février 2025, la décision en litige, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants du requérant d'un de leurs parents, ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire. 13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. C indique, sans plus de précision, encourir des menaces dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas l'existence de risques réels et actuels en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 17, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. 23. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et le requérant ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a mentionné la préfète, le comportement du requérant puisse être qualifié de menace pour l'ordre public, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à dix-huit mois ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, et même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. C constituerait une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 26. La décision portant assignation à résidence, produite par le requérant et la préfète, ne comporte pas de signature et ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur. Dès lors, en l'absence de justification de l'identité de la personne ayant édicté la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être accueilli. 27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence est annulée. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2503760_20250416
Données disponibles
- Texte intégral