TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503763_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 1er mai 2025, M. C, représenté par Me Lechable, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant bangladais né le 14 janvier 1983, est entré en France le 13 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris. En raison du silence gardé de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () " 3.En l'espèce, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2023. En raison du silence gardé de l'administration pendant quatre mois une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 2 octobre 2024, reçu par les services préfectoraux le 7 octobre 2024, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation. 4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5.L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6.Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé ne l'autorisant pas à travailler dans le délai d'un mois à compter de cette même date et qui sera renouvelé jusqu'au réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2503763_20250703
Données disponibles
- Texte intégral