TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503765_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la motivation de l’arrêté attaqué est insuffisante ; - l’arrêté a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - la compétence du signataire de l’acte n’est pas justifiée ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa demande de changement de statut n’a pas été prise en compte et son droit d’être entendue a été méconnu ; - l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce qu’elle n’a jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, - et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante kenyane née le 28 novembre 1980, est entrée régulièrement en France en 2006 sous couvert d’un visa pour étudiant. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 18 septembre 2006 et le 15 novembre 2023. Par l’arrêté contesté en date du 19 mars 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de sa demande de titre, Mme A..., qui avait sollicité le 10 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait parvenir un courrier à la préfecture, réceptionné le 18 septembre 2024, renonçant explicitement à ce fondement pour solliciter un changement de statut et demander un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, il ressort de l’arrêté contesté que la préfète de l’Isère non seulement n’a pas examiné cette demande de changement de statut, mais a statué sur le droit au séjour de l’intéressée en qualité d’étudiante, fondement sur lequel elle n’était plus saisie. Par conséquent, Mme A... est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025. Sur les conclusions aux fins d’injonction Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et procède au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 19 mars 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la même date. Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. C... et Mme Vaillant, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La rapporteure, AS. Vaillant Le président, V. L’HÔte La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2503765_20250926
Données disponibles
- Texte intégral