TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503770_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 février, 20 mars et 2 mai 2025, Mme E B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission a commis une erreur d'appréciation dès lors, notamment, que son logement est suroccupé, qu'il est insalubre à cause des infiltrations d'eau, d'une électricité défectueuse et d'un chauffage inefficace et qu'il est situé au 5ème étage sans ascenseur alors qu'elle a un enfant en bas âge à porter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est doublement irrecevable faute de production de la décision attaquée et de l'absence de conclusions à fin d'annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A B, a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, le 10 octobre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la commission de médiation de Paris a fait naître une décision implicite de rejet le 10 janvier 2025. Par une décision du 27 février 2025, qui s'est substituée à la décision implicite, la commission de médiation a explicitement rejeté la demande de Mme A B au motif que " la requérante a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de [son conjoint]) ". Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A B que celle-ci demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la commission de médiation de Paris. En outre, la décision expresse de rejet du 27 février 2025, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, a été produite par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris le 14 mai 2025. Les deux fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. / Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. "
4. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit notamment joindre à sa demande " les pièces justificatives de [ses] ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si [elle l'a], le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu " la notice précisant que " les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. "
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. En l'espèce, et d'une part, si la commission de médiation a rejeté le recours de Mme A B au motif que cette dernière n'avait pas produit l'avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de son conjoint, et à supposer que cette pièce soit obligatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du courrier de demande de pièces obligatoires qui a été adressé à la requérante, que la production de cette pièce lui avait été demandée. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait pas rejeter le recours amiable de Mme A B faute pour elle d'avoir répondu à sa demande de pièces. Cette circonstance doit être regardée comme ayant privé l'intéressée d'une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise par la commission de médiation de Paris.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du 10 avril 2024 du service technique de l'habitat de la Ville de Paris, que le logement occupé par Mme A B et sa famille comporte des désordres tenant à ce que des infiltrations d'eau ont été détectées au plafond de la chambre et que la corniche située au-dessus de la fenêtre est fissurée et présente certainement un défaut d'étanchéité, que le câble de branchement à la prise dans la cuisine est dégradé et que les installations fixes de cuisson ne fonctionnent pas. Dès lors, la commission de médiation, qui était en mesure avec les éléments dont elle disposait d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis, ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter le recours de Mme A B en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La décision du 27 février 2025 de la commission de médiation doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2503770_20250610
Données disponibles
- Texte intégral