TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503770_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 16 mars 2025, M. D... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de naturalisation, sous astreinte, ou, à défaut, de solliciter un complément de son dossier, sous astreinte. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé le place dans une situation de précarité administrative et psychologique grave et immédiate, ayant une incidence sur son efficacité professionnelle et faisant obstacle à ses projets de déménagement, d’évolutions professionnelle et personnelle, que l’absence de récépissé fait obstacle au déclenchement du délai de dix-huit mois pour le traitement de sa demande ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - l’inaction de l’administration méconnaît les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, le principe de bonne administration des services publics, le principe de sécurité juridique, le droit à un recours effectif alors que son dossier est complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1992, a déposé une demande de naturalisation par décret sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 novembre 2024. M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l’urgence à lui délivrer un récépissé de complétude de dossier de sa demande de naturalisation, M. A... B... fait valoir que l’inaction de l’administration le place dans une situation de précarité psychologique grave et immédiate, ayant une incidence sur son efficacité professionnelle. Toutefois, le certificat médical du Dr C... du 23 février 2025, s’il mentionne un état anxiodépressif avec des troubles du sommeil nécessitant un traitement psychotrope, se borne à attester que cet état serait, selon M. A... B..., secondaire au retard dans le traitement de la délivrance de son récépissé de demande de naturalisation sans se prononcer sur les conséquences de cette situation sur l’état de santé de M. A... B.... Le requérant soutient également que l’absence de récépissé le place dans une situation de précarité administrative, faisant obstacle à ses projets de déménagement, d’évolutions professionnelle et personnelle, alors notamment qu’il est contraint de voyager pour son activité professionnelle. Toutefois, alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 juillet 2027, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles ce retard compromettrait ses perspectives personnelles ou professionnelles ou rendraient plus difficiles ses déplacements et voyages à l’étranger. Dans ces conditions, au regard de ces circonstances et de l’objet de sa demande tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une telle mesure. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2503770_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA