TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503772_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de " clôture " de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français, prise par le préfet du Val-de-Marne le 7 mars 2025 et révélant un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ou, à tout le moins, un refus d'enregistrement de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement par tout moyen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de cette demande, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2025, Mme B ne demande plus que la mise à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la requête n° 2503778 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, où il apparaît que la décision en litige, par laquelle l'autorité administrative a " clôturé " la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 octobre 2024 par Mme B au motif que cette demande était incomplète, doit s'analyser comme un refus d'enregistrement de cette même demande et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'a pour objet de remettre en cause le caractère incomplet de ladite demande, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2503772_20250414
Données disponibles
- Texte intégral