TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503775_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 23 avril 2025, M. B D, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle se fonde sur un refus d'octroi de délai volontaire lui-même illégal. Le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, invité à présenter ses observations sur la requête de M. D, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 15 avril 2025 et le 23 avril 2025. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ; - les observations de Me Raynaud, représentant M. D, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que M. D n'est pas la personne désignée par l'extrait du fichier automatisé d'empreintes digitales (FAED) produit en défense, étant donné que son nom ne figure nullement sur cet extrait ; que M. D ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'est pas la personne visée par les obligations de quitter français précédentes mentionnées par le préfet ; - et les observations de Me Dussault, pour le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 16 juillet 1990, actuellement assigné à résidence, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Pyrénées atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2025, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête de M. D, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, à l'effet de signer toutes décisions, à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, dans la limite des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux, au nombre desquels figurait, en vertu de l'arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n° 78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. D. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au préfet de viser les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lequel est exclusivement relatif au séjour et ne fonde en tout état de cause aucune des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. D n'assortit les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. D n'assortit les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 8. M. D soutient que le préfet ne pouvait fonder la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sur la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. E et que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il se fonde sur un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont rien ne permet d'établir qu'il correspondrait à la consultation de ses propres empreintes digitales ni qu'il se serait déjà présenté sous les différentes identités qui y figurent. Toutefois, la décision refusant l'octroi à M. D d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur ces motifs mais exclusivement sur la circonstance qu'il ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'y avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, tel qu'il est formulé, est inopérant. 9. En second lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire regarder le risque de soustraction à cette mesure d'éloignement, eu égard aux circonstances mentionnées au point précédent, comme n'étant pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et son désormais codifiées, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, doit en tout état de cause être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis provisoirement au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Le Vaillant Le greffier, Signé J.Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2503775_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel