TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503778_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 16 octobre 1977, est entré en France le 22 décembre 2019, muni d'un visa de type " C ", valable du 11 décembre 2019 au 9 janvier 2020. Il a sollicité, le 2 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis décembre 2019, a exercé une activité salariée d'agent de service, corroborée par la production de 58 fiches de paie à son nom, pour trois employeurs différents, de février 2021 à janvier 2025, dont dix-huit mois à temps non complet. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et de son ancienneté insuffisante dans ces emplois non qualifiés, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de ce que ses cousins, en situation régulière, y résident. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et sa fratrie. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion forte dans la société française malgré ses efforts d'insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé E. Cardoso La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503778/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2503778_20250430
Données disponibles
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