TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503785_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. B, qui reprend ses écritures, en soutenant que la menace à l'ordre public n'est pas établie, que la consultation du traitement des antécédents judiciaires par le préfet n'est pas régulière au regard du code pénal et que la décision est entachée d'un vice de procédure de ce fait, - les observations de M. A, représentant le préfet du Finistère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Par ailleurs, il a présenté une demande d'asile. Par décision du 28 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 15 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Enfin, l'intéressé a fait l'objet de diverses condamnations et a été mis en cause dans des violences, violences avec arme, vol et vol avec violence et menaces de mort. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France, constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, constatant enfin qu'il représentait une menace pour l'ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 22 mai 2025 et sur le fondement des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 2. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 10 février 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D E, chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 22 mai 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. A cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. L'arrêté vise ou cite notamment les 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité, ainsi que les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité et enfin la menace qu'il représente pour l'ordre public. Le préfet indique que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, et présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d'origine, et de l'absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l'ordre public qu'il représente, et l'absence de circonstance humanitaire justifiant l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 6. La consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des missions de police administrative étant prévues par les dispositions du code de la sécurité intérieure, M. B ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance du code pénal pour soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure. Par ailleurs, à supposer que la consultation du traitement d'antécédents judiciaires ait été réalisée en méconnaissance des dispositions permettant cette consultation à des fins de police administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait une incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment des conditions de son entrée et de son séjour et de ses condamnations à des mesures éducatives et à une peine de prison pour des menaces de mort. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure doit en tout état de cause être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2022 et 2025 M. B, qui est né en 2006, a fait l'objet de plusieurs interpellations pour des faits de violence, de vol de véhicule, de violences, de violence avec arme, de vol avec violence, de menaces de mort et trafic de stupéfiants, de violence sur fonctionnaire de police recel de vol et blanchiment d'argent et de détention de stupéfiants. Il n'apporte aucun élément d'explication sur ces faits qu'il ne conteste pas et a fait l'objet de condamnations à des mesures éducatives durant sa minorité et, depuis, à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour les menaces de mort. Même s'il indique sans plus ne pas représenter une menace pour l'ordre public et avoir purgé les condamnations dont il a fait l'objet, la multiplicité de ces faits en peu de temps, la réitération de certains d'entre eux et leur gravité caractérisent la menace actuelle que M. B représente pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019. Il est célibataire et s'il indique vivre avec ses parents, ceux-ci résident en situation irrégulière. Sa fratrie réside en situation régulière. Il ne fait valoir aucune autre attache et suit plus de scolarité. Il ne fait valoir aucun obstacle à ce que la famille dans son ensemble poursuive sa vie familiale en Tunisie. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B représente une menace pour l'ordre public. Cette menace permettait au préfet de s'ingérer le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, et même s'il a pu bénéficier d'une scolarisation en France pendant trois ans, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 14. Ainsi qu'il a été dit, M. B représente, une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas la régularité de son entrée en France et se maintient sans disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Il ne dispose pas de documents d'identité. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l'article L. 612-2 et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au titre du 3° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 15. M. B ne fait état d'aucun élément susceptible d'être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l'intéressé est entré en France en 2019. Il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial et ses parents résident en situation irrégulière. Ainsi qu'il vient d'être dit, il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour. 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le signalement de M. B dans le système d'information Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le.19 juin 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2503785_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel