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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503787_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B A, actuellement maintenue en zone d'attente de Lyon Saint-Exupéry et représentée par Me Sene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer un visa de régularisation sous huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mars 2025, ont été entendus : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, qui prend acte que Me Sene et Mme A, qui ont pu s'entretenir seuls, renoncent à bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue comorienne, et constate que Mme A comprend et s'exprime sans difficulté en langue française ; - les observations Me Sene, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare en outre abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; - les observations de Mme A qui expose les raisons de son départ et les risques encourus dans son pays d'origine ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 27 janvier 1997, est arrivée à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 20 mars 2025 par un vol en provenance de l'Arabie Saoudite. Un refus d'entrée sur le territoire français lui a été opposé et elle a été maintenue en zone d'attente. Le 22 mars 2025, elle a sollicité l'asile à la frontière. Après son audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rendu un avis de non-admission, le ministre de l'intérieur, par une décision du 25 mars 2025, notifié le jour même à 17h45, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement à destination de tout pays où elle serait légalement admissible. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision du 25 mars 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur n'aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 5. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après audition de la requérante, a rendu un avis défavorable à son admission sur le territoire français au motif que sa demande est dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays. Cet avis relève des propos peu clairs et impersonnels, ne faisant état que de peu d'éléments concrets sur sa prise de conscience de son homosexualité, sur la manière dont elle aurait rencontré sa compagne en 2021 et dont leur relation aurait évolué vers une relation charnelle, sur la découverte de cette situation par son mari puis sa famille, la chronologie des évènements relatés demeurant vague. Si Mme A fait état des conditions dans lesquelles s'est déroulé son audition, sans apporter plus de précisions, et de la difficulté à relater ces événements qui relèvent selon elle du domaine de l'intimité, elle n'apporte pas plus d'éléments dans le cadre de la présente instance de nature à contredire l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant au manque de crédibilité de sa demande de protection. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé manifestement infondé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et refusé à l'intéressée l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de Mme A serait menacée en cas de réacheminement aux Comores ou vers un autre pays où elle serait légalement admissible, ni qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, A. Lacroix Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2503787_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel