TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503789_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident sans délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. B... a été mis en possession postérieurement à l’introduction de sa requête d’une carte de résident valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 6 décembre 1997, a déposé une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2024 dont il était titulaire. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2035 a été délivrée à M. B... et lui a été remise le 18 juillet 2025. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Lellouch L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé F. Gibelin La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2503789_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel