TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503789_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me de Gueroult d’Aublay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport et ses documents administratifs ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier et impartial de sa situation personnelle ; - il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’elle justifie de sa présence en France depuis 2013 ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante bosnienne née le 2 janvier 1980, déclare être entrée en France le 1er septembre 2013. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... séjournait habituellement en France depuis plus de 9 ans à la date de la décision attaquée. Si l’intéressée ne peut pas justifier d’une insertion professionnelle, elle fait valoir qu’elle s’occupe dans le quotidien de ses enfants mineurs nés en France le 25 octobre 2013 et le 11 août 2016 et justifie qu’ils ont toujours été scolarisés en France. A cet égard, elle produit une attestation de la directrice de l’école primaire d’Osny du 6 mai 2025 laquelle indique qu’elle connait Mme B... depuis 2016 et qu’elle a pu observer son implication active dans la vie scolaire de ses enfants. La requérante justifie également qu’elle s’est mariée le 23 août 2013 et que son époux a signé un contrat à durée indéterminée avec la société West side le 17 mars 2022 et s’est vu délivrer une carte de séjour « salarié » le 16 décembre 2024, près de deux mois avant l’adoption de la décision attaquée. Enfin, Mme B... produit des quittances de loyer à son nom et celui de son époux pour l’appartement occupé à Osny depuis avril 2016. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l’intéressée s’est soustraite à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 3 octobre 2016, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 6 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de munir Mme B... d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte. D’autre part, il n’est pas contesté que l’administration est toujours en possession du passeport de Mme B.... En revanche, Mme B... ne précise pas les autres documents administratifs dont elle demande la restitution. Dans ces conditions et eu égard aux effets de l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressée, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer son passeport à Mme B... dans un délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté préfectoral du 6 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B..., dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme B... son passeport dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. La rapporteure, Signé E. JUNG Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 février 2025
ORTA_2503789_20250213TA3413 juin 2025
DTA_2503789_20250613TA3819 juin 2025
DTA_2503789_20250619TA7625 août 2025
DTA_2503754_20250825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2503789_20260420