TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503797_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, celui-ci s'étant vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an valable jusqu'au 27 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025 en réponse à ce courrier du tribunal, M. B soutient qu'il n'a pas eu satisfaction sur l'intégralité de ses prétentions dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été retirée par le préfet et que ce dernier a défendu cette mesure d'éloignement à l'instance alors qu'il venait de lui délivrer son titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les observations de Me Louis, représentant M. B ; - et les explications de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu délivrer le 28 juillet 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 juillet 2026, titre correspondant à celui qu'il avait demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Il est par ailleurs constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et, partant, les conclusions à fin d'injonction qui leur sont accessoires, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Vennéguès, président, Mme Pellerin, première conseillère, M. Desbourdes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, signé W. DesbourdesLe président, signé P. Vennéguès La greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2503797_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel