TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503798_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A... C..., représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n’a pas été prise au vu des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure, - et les observations de Me Akuesson, représentant M. C.... Une note en délibéré, présentée pour M. C... par Me Akuesson, a été enregistrée le 9 novembre 2025. Elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Par un arrêté du 28 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B... E..., adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D..., cheffe du même bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées rappellent les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elles ont été prises. En outre, l’arrêté rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Le requérant soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er septembre 2018 et qu’il a sollicité en vain son admission exceptionnelle au séjour à plusieurs reprises. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, il ne soutient ni avoir créé des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient travailler en tant qu’agent de propreté, les bulletins de salaire qu’il produit ne sont pas à son nom et il ne produit aucune attestation de concordance établie par l’employeur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». 7. Si le requérant soutient avoir sollicité un titre de séjour à plusieurs reprises, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il a déposé une demande de titre de séjour complète. Il en résulte que le préfet du Val-de-Marne était en droit d’édicter la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». 10. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. 11. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ne résulte pas de la décision attaquée que les quatre critères prévus par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aient pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que les quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été pris en compte doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre-Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIE L’assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2503798_20251128
Données disponibles
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- Résumé officiel