TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503802_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il a sollicité depuis plus de deux mois le renouvellement de son titre de séjour, qui est de plein droit en qualité de conjoint de Française, et qu'il a vainement relancé l'administration à plusieurs reprises ; il est de plus exposé à tout moment à une perte de son emploi en raison de l'irrégularité de son séjour ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête de M. B a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 18 février 1998, est entré en France en janvier 2024, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale-conjoint de Français " pour y rejoindre son épouse, ressortissante française, et leur enfant. Son visa expirant le 3 janvier 2025, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en dernier lieu le 26 novembre 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée. 5. M. B, qui a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en dernier lieu le 26 novembre 2024, indique sans être contesté n'avoir reçu aucune attestation de prolongation d'instruction à la suite de cette demande, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas qu'elle était complète. Par ailleurs, l'absence de délivrance à M. B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'expose à un risque de licenciement, comme l'atteste le courrier du 11 février 2025 que lui a adressé son employeur, alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de trois mois à la date de la présente ordonnance et qu'il a vainement réclamé la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction aux services de la préfecture à plusieurs reprises. Par suite, la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2503802_20250320
Données disponibles
- Texte intégral