TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503803_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 24 juin 2025, M. B D, représenté par Me Mouheb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue qui l'empêche de voyager en dehors du territoire français, de se voir délivrer le permis de conduire alors qu'il a réussi l'examen et d'occuper un emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle présente un caractère d'utilité certain dès lors que son dossier est complet ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. C. Il soutient qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et valable pour une durée de dix ans a été accordée au requérant et qu'il a convoqué ce dernier le 25 juin 2025 pour lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C, ressortissant algérien né le 14 mai 2005, déclare être entré en France le 1er septembre 2009 avec ses parents, détenteurs de cartes de résident algérien, et s'est vu délivrer des documents de circulation pour étranger mineur régulièrement renouvelés jusqu'au 13 mai 2024. Il a sollicité son admission au séjour par une demande enregistrée au guichet de la préfecture le 19 février 2024. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé d'accorder au requérant un titre de séjour valable pour une durée de dix ans et l'a convoqué le 25 juin 2025 pour lui remettre un récépissé. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2503803
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2503803_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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