TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503810_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 17 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie. S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours : - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, a été produit par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h30. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 23 septembre 1988, entré en France le 1er juin 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 25 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A... vivait en concubinage depuis au moins deux ans avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2026, avec laquelle il a eu trois enfants, nés sur le territoire français. Le fils ainé du couple a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative du 31 mai 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise ordonnant son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise et accordant au père un droit de visite libre à exercer au moins une fois par semaine ainsi qu’un droit de visite en présence d’un tiers à exercer également au moins une fois par semaine. Par ailleurs, le requérant établit, par la production d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que par la production d’une attestation démontrant le placement en crèche de ses deux autres enfants, qu’il s’insère professionnellement sur le territoire français et participe à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. A... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures prises à l’encontre de M. A..., doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A..., qui ne démontre pas avoir exposé de frais spécifiques liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le rapporteur, Signé P. TEMPLIER Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2503810_20251103
Données disponibles
- Texte intégral